L’article 611 du Code civil du Québec prévoyait jusqu’au 8 juin 2022 que :
« Les pères et mères ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. »
Le 8 juin 2022, la loi 2 a modifié l’article 611 du code civil comme suit :
« Des relations personnelles entre l’enfant et ses grands-parents peuvent être maintenues ou développées dans la mesure où cela est dans l’intérêt de l’enfant et, s’il est âgé de 10 ans et plus, qu’il y consent, à moins qu’il soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté. De telles relations peuvent, aux mêmes conditions, être maintenues avec l’ex-conjoint de son père ou de sa mère ou de son parent, pourvu que cette personne lui soit significative. Ces relations peuvent être maintenues ou développées par tout moyen approprié à la situation et il n’est pas requis que les personnes soient en présence physique l’une de l’autre. Leurs modalités peuvent être convenues par écrit entre le père ou la mère ou le parent de l’enfant, à titre de tuteur, son tuteur, le cas échéant, ou l’enfant de 14 ans et plus et ses grands-parents ou l’ex-conjoint de son père ou de sa mère ou de son parent, selon le cas.
Si l’enfant de 10 ans et plus mais de moins de 14 ans n’y consent pas ou en cas de désaccord entre les parties, le maintien ou le développement des relations est déterminé par le tribunal.
Dans tous les cas, le consentement de l’enfant de 14 ans et plus au maintien ou au développement des relations est requis et ce dernier peut, dès cet âge, y mettre fin, sans autre formalité, qu’une ordonnance ait été rendue par un tribunal ou non. »
De plus en plus souvent cette question est soulevée auprès d’avocats par des grands-parents qui sont confrontés au fait qu’ils ne peuvent pas ou plus voir leurs petits-enfants à cause de la volonté d’un ou des parents ou de la DPJ, et ce, pour des raisons multiples et souvent futiles.
Malheureusement, si un accord à l’amiable est impossible, vous devrez recourir aux tribunaux.
Évidemment toute décision que la Cour rendra le sera dans le seul intérêt de l’enfant, et ce, en conformité avec l’article 33 du Code civil du Québec qui stipule que :
« Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. »
Ce qui est important de retenir, c’est que les tribunaux ont jugé, et ce, dans la majorité des décisions, que l’article 611 C.c.Q. crée une présomption favorable selon laquelle il est dans l’intérêt des petits-enfants d’entretenir des relations personnelles avec leurs grands-parents et que cette présomption favorable ne peut être renversée que par la preuve de motifs graves.
De plus, il a été également reconnu par nos tribunaux à maintes reprises qu’il n’est pas suffisant qu’il y ait un conflit entre les parents et les grands-parents, aussi grave soit-il, pour interdire toute relation grands-parents/petits-enfants. Il faudra finalement prouver que s’il y avait contact grands-parents/petits-enfants, cela causerait un effet néfaste pour le ou les petits-enfants, bref il faudra que le tribunal vérifie l’impact potentiel du conflit sur l’enfant.
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